Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 1

    Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.

    Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

    Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :

    1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;

    2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.


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