- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 1 : Année probatoire.
- Sous-section 1 : Période probatoire.
- Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire.
- Sous-section 3 : Changements de grade.
- Sous-section 4 : Discipline.
- Sous-section 5 : Suspension de l'engagement.
- Sous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours.
- Sous-section 6 : Cessation d'activité.
- Sous-section 7 : Cessation d'activité.
- Section 3 : Distinctions
- Chapitre II : Instances consultatives.
- Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
- Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels et personnels militaires.
- Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
- Section 3 : Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
- Section 4 : Engagement d'experts.
- Section 5 : Engagements saisonniers.
- Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines.
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