Article 9
Version en vigueur depuis le 03 février 2018
La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.