Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

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Article 126 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46

I. - Les agents contractuels qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents contractuels des collectivités territoriales ;

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

II. - Les agents contractuels, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non contractuels des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

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