Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 mars 2022

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Article 112 (abrogé)

Version en vigueur du 09 août 2015 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 115

I (abrogé)

II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement

Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.

III. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département.

IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l'article 53 de la présente loi, le nombre : "10 000" est remplacé par le nombre : "5 000".

V. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.

VI. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article 47, le nombre : "80 000" est remplacé par le nombre : "5 000".

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