Décret n°91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et au congé de paternité dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

    I.-Sauf cas d'urgence, la caisse de prévoyance sociale ne procède au remboursement des dépenses de soins et de transports engagées à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qu'après entente préalable. En l'absence de réponse de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la caisse, l'accord de l'organisme est réputé acquis.

    Lorsque le médecin-conseil estime, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale composée de médecins en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, que le traitement ou la consultation médicale à l'extérieur de la collectivité territoriale proposé par le médecin traitant n'est pas médicalement justifié, le directeur ou son mandataire refuse la prise en charge.

    II.-En cas d'urgence, l'avis mentionné à l'alinéa précédent et l'accord du médecin-conseil sont requis après l'évacuation sanitaire, la caisse de prévoyance sociale pouvant refuser la prise en charge ou limiter le tarif de prise en charge selon la décision du médecin-conseil.

    III.-Le médecin-conseil doit désigner, dans le cadre de l'entente préalable, l'établissement approprié à l'état du malade, compte tenu du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.

    Dans le cas de présence d'un assuré ou d'un ayant droit dans un service ou département hospitalier qui n'est pas celui désigné par l'entente préalable, le remboursement des frais de séjour et de transport ne pourra être supérieur à celui qui aurait résulté de l'hospitalisation dans le service ou le département hospitalier désigné.

    IV.-Sur avis conforme du médecin-conseil, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des frais de transport de la personne accompagnant les enfants âgés de moins de seize ans ou les handicapés.

    V.-La caisse de prévoyance sociale ne pourra procéder aux remboursements des frais de cures thermales suivies dans des centres agréés à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la base des forfaits appliqués par le régime général d'assurance maladie, qu'après entente préalable. En l'absence de réponse de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la caisse, l'accord de l'organisme est réputé acquis.

    La caisse de prévoyance sociale ne pourra procéder aux remboursements des frais de transport relatifs à ces cures que pour les enfants et adolescents atteints de maladies graves et chroniques ou répétitives de la sphère oto-rhino-laryngologique et de l'appareil respiratoire.

    VI.-La participation de l'assuré aux dépenses de santé engagées à l'extérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 20 p. 100 du prix facturé. Cette participation est supprimée dans les cas prévus aux articles R. 160-11 et R. 160-17 ainsi que par l'arrêté du 27 juin 1955 relatif à l'exonération du ticket modérateur. Le terme " caisse primaire d'assurance maladie " figurant au deuxième alinéa de l'article R. 160-11 est remplacé par le terme " caisse de prévoyance sociale ".

    La participation aux frais de transport du malade et, éventuellement, de la personne accompagnante est fixée à 20 p. 100 du prix du transport. Cette participation est supprimée lorsque les frais de séjour hospitalier sont pris en charge intégralement.

    VII.-Le malade bénéficiaire de la prise en charge des frais de transport et, le cas échéant, la personne accompagnante perçoivent une indemnité journalière forfaitaire de résidence à l'extérieur de la collectivité territoriale dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Cette indemnité est servie pendant la durée du séjour à l'extérieur nécessitée par le traitement et justifiée par un certificat médical. Elle n'est pas acquise au malade durant les périodes d'hospitalisation.

    L'indemnité journalière forfaitaire est servie à la personne accompagnante durant la période pendant laquelle sa présence auprès du malade est jugée indispensable par le service du contrôle médical de la caisse de prévoyance sociale.

    Une indemnité journalière forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est attribuée dans les mêmes conditions aux malades de Miquelon et à la personne accompagnante qui, sur prescription médicale, sont évacués sur Saint-Pierre pour y recevoir les soins appropriés à leur état.

    Ces indemnités ne peuvent être supérieures au montant de l'indemnité forfaitaire de tournée des fonctionnaires appartenant au groupe III fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget en application des articles 2 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

    VIII.-Lorsqu'un assuré ou son ayant droit tombe malade inopinément lors d'un séjour en métropole, la caisse de prévoyance sociale procède au remboursement des dépenses de soins et de transport dans les conditions fixées au titre II du livre III du code de la sécurité sociale.


    Retourner en haut de la page