Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 06 février 1940 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu sous leur dénomination usuelle des céréales, des fourrages, des grains et des graines, des racines et des tubercules, à l'état naturel, sans préparation d'aucune sorte ; des pulpes, des drèches, ainsi que des issues n'ayant subi aucune addition ni aucun mélange et à condition que ces produits soient de provenance française.