Loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux

Version en vigueur du 06 février 1940 au 01 juillet 2016

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 06 février 1940 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    Tout fabricant ou vendeur de produits simples composés ou mélassés, destinés à l'alimentation des animaux, est tenu :

    1° D'apposer sur les emballages, sacs ou récipients dans lesquels la marchandise est préparée pour la vente, mise en vente ou vendue, ou expédiée, quelle qu'en soit la quantité, une étiquette portant les indications prévues à l'article 1er. Cette étiquette sera retenue dans le système de fermeture de l'emballage.

    Sont interdites sur les emballages, sacs ou récipients, soit par inscription directe ou par tout autre moyen, toutes indications autres que celles ci-dessus prévues, exception faite pour le nom, l'adresse et la raison sociale du fabricant ou du vendeur, la dénomination de vente du produit et, éventuellement, toute marque syndicale de garantie ;

    2° De délivrer à l'acheteur, au moment de la livraison, une facture détaillée portant les mêmes indications, s'il s'agit de livraisons égales ou supérieures à 100 kilogrammes.

    Le pourcentage d'impuretés des produits simples, d'origine française ou étrangère doit être exprimé par un seul nombre pour 100 kilogrammes de la marchandise facturée, telle qu'elle est livrée.

    Retourner en haut de la page