Loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux

Version en vigueur du 01 juillet 1934 au 01 juillet 2016

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juillet 1934 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

    Tout colis dans lequel des fruits ou légumes sont placés en vue de la vente doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, le nom et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise et de celui qui a procédé à son emballage, ou être muni d'une indication prévue par arrêté ministériel et permettant de l'identifier.

    Les indications ci-dessus visées devront être effacées ou oblitérées avant usage des emballages par un nouvel expéditeur ou emballeur.

    Tout colis ne portant pas l'indication concernant l'emballeur sera considéré, sauf preuve contraire, comme ayant été emballé par l'expéditeur de la marchandise.

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