LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (1)

JORF n°0171 du 24 juillet 2008

    Article 43


    L'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
    « Art. 88-4.-Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
    « Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
    « Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. »

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