Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 17 () JORF 4 juillet 1996

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1° Les opérations de change ;

2° Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3° Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4° Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5° Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6° Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article 11 de la même loi.

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