Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 04 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
Modifié par Décret n°2009-1271 du 21 octobre 2009 - art. 9
Modifié par Décret n°2004-1482 du 23 décembre 2004 - art. 2

I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits, ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de communication électronique, en mode analogique ou numérique.

II. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communication électronique en mode analogique ou numérique.

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