A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. Cette annexe précise les seules indications thérapeutiques et les conditions de prescription ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement de la spécialité.

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