Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural et de la pêche maritime, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code.


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