Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 12 décembre 1972 au 01 juin 2001
Tout expert en automobile doit être couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi.
Un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe les limites, conditions et garanties minimales de cette assurance.