Article 45 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1582
du 17 décembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 28 ()
Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 31 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à cette même date le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Ils sont intégrés en qualité de conservateurs de 2e classe stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 39 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.