Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale

JORF n°0064 du 17 mars 2009

Version en vigueur du 23 mars 2011 au 07 avril 2013

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 23 mars 2011 au 07 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 21 mars 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 9 mars 2011 - art. 5

    Au titre du 4° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être pris en charge, pour les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et au titre de l'accueil suivi de la prise en charge des patients, quel que soit le mode d'entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés :

    - pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence ;

    - pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération ou l'indemnisation des médecins exerçant dans une structure d'urgence.

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