Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 69
Modifié par Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 31 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997
Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1° ou au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en services non personnalisés ou en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général.