Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 2001 au 09 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-834
du 7 juillet 2009 - art. 10
La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information peut apporter son concours à des utilisateurs privés, français ou étrangers, pour l'instruction de dossiers relatifs à la sécurité de l'information. Elle dispense aux Etats qui ont conclu avec la France des accords en ce domaine l'assistance technique prévue par ces accords.