Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

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Article 95

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat.

La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.


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