Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).

Version en vigueur du 02 janvier 1817 au 19 mai 2011

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 02 janvier 1817 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
    Création 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454

    Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).


    (1) Loi toujours applicable actuellement aux congrégations d'hommes autorisées ou reconnues.

    (2) Autorisation donnée, actuellement, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret modifié du 13 juin 1966.

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