Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 26 juillet 2009

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Article 92 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

Cette conciliation est mise en oeuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur du centre national de la cinématographie. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence. Sous réserve du droit pour l'autorité judiciaire de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins d'avis, l'engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l'égard de l'affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant l'Autorité de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.

Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu'il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d'instance. Il peut rendre public ce procès-verbal.A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du cinéma pourra décider de saisir l'Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de celui-ci et informer le ministère public si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

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