Article 81-2 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Création LOI 84-742 1984-08-01 ART. 2 JORF 2 août 1984
La société constituée pour être substituée à l'association qui était titulaire d'une autorisation au titre de l'article 81 doit solliciter d'une nouvelle autorisation auprès de la Haute autorité.
Toutefois, la société qui décide d'assurer dans les mêmes conditions techniques un service de même nature et ayant le même objet peut, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article 84, collecter des ressources publicitaires et diffuser des messages publicitaires à compter de la réception par la Haute autorité de la copie du récépissé de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et de ses statuts.