Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

JORF n°0076 du 31 mars 2016

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 octobre 2023

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 octobre 2023

Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 2

Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire.

1. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "négligeable", les mesures suivantes s'appliquent :

- les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;

- la participation de pigeons voyageurs à des compétitions au départ d'un pays où des cas d'IAHP dans l'avifaune sont déclarés dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives est interdite ;

- la participation à des compétitions de pigeons voyageurs originaires d'une unité écologique ou d'une zone administrative soumise à des mesures de restriction relatives à l'IAHP dans l'avifaune sauvage est interdite ;

- les mesures de biosécurité prescrites à l'article 12 de l'arrêté du 8 février 2016 susvisé s'appliquent aux détenteurs de pigeons voyageurs.

2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est "modéré", les compétitions suivantes sont interdites :


- les compétitions de pigeons voyageurs avec participation de pigeons dont le lieu de détention est situé en zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage ;

- les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée d'une zone réglementée en application des arrêtés du 15 février 2007 ou du 18 janvier 2008 susvisés, du fait d'un ou plusieurs foyers en élevage ou d'un ou plusieurs cas dans la faune sauvage sont interdites.


3. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “élevé”, les compétitions suivantes sont interdites :


- les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars ;


Lorsque la compétition se déroule entre le 1er avril et le 31 août, le détenteur des pigeons voyageurs participant à une compétition ne détient pas de volailles à titre commercial ou non commercial et il s'assure que ses pigeons sont déplacés en vue de la compétition dans des paniers de transport qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable.

4. Les sorties des pigeons voyageurs à proximité immédiate du pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire, sous la supervision directe de leur détenteur, sont autorisées quel que soit le niveau de risque épizootique.

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