Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 18 juillet 2018

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Article 130.75 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 18 juillet 2018

Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

Frais.

En application de l'article 37 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

1. A l'examen des plans et documents d'un navire.

2. A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire.

3. A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance.

4. A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins.

5. A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité.

6. Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.

Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

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