Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)

Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982

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Article 30

Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982

I. - Jusqu'au 31 décembre 1982, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon.

Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 a et c de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes :

a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

b) Les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.

c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au Parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.


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