LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

JORF n°0184 du 9 août 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 43


I.-Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 6323-4 est abrogé ;
2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail


« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte


« Art. L. 6323-33.-Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.


« Art. L. 6323-34.-L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.


« Art. L. 6323-35.-La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.


« Art. L. 6323-36.-L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.


« Art. L. 6323-37.-Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;
« 3° Les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ;
« 5° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.


« Sous-section 2
« Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation


« Art. L. 6323-38.-Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-34.


« Art. L. 6323-39.-Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.


« Art. L. 6323-40.-En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


« Art. L. 6323-41.-Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6323-36. »


II.-L'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code. »

Retourner en haut de la page