Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


I. ― Sont considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement les espaces du cœur du parc délimités sur la carte au 1 / 50 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret, comprenant les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
1° Sur la commune du Pont-de-Monvert (hameau de Grizac, Lozère) :
Section H : parcelles n° s 649a (pour partie), 651 (pour partie), 647 (pour partie) ; parcelles n° s 692, 693, 694, 695, 524, 523, 686, 687, 519, 742, 743, 745 ; parcelles n° s 509, 508, 665, 676, 703, 704, 705, 506, 503, 504, 512, 688, 689 (pour partie), 737, 739, 496, 663, 738, 495, 498, 499, 485, 486, 487 (pour partie), 492, 493, 494, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 544, 545, 546.
2° Sur la commune de Saint-Julien-d'Arpaon (hameau de Bougès, Lozère) :
Section D : parcelles n° s 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 180, 657, 181, 182, 183, 184, 207 (pour partie), 208 (pour partie) ; parcelles n° s 680, 681, 674, 675, 164, 687, 686, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 187, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 677, 676 ; parcelles n° s 149, 150, 151, 139, 664, 143, 684, 685, 140, 142, 135, 136, 137, 138, 128, 129.
L'avis de l'établissement public du parc prévu par le 2° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement est donné par le directeur.
II. ― Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, le préfet, les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti, non affecté à un usage d'habitation, identifié par la charte comme constitutif du caractère du parc ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
16° Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme, dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret ;
17° Nécessaires à la restauration d'un bâtiment dont il reste au moins l'essentiel des murs porteurs, dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;
18° Ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès nécessaire à la création ou l'entretien d'un équipement d'intérêt général.
Une autorisation ne peut être accordée au titre des 6° à 8°, 10° et 12° à 17° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
IV. ― Sont autorisés les travaux et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées.



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