A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Champ d'application.
Les professionnels peuvent être amenés à traiter des données à caractère personnel relevant de deux catégories de traitements :


- les traitements mis en œuvre par les personnes physiques ou morales administrées ou représentées par les professionnels, aux fins et dans les conditions définies par ces personnes et dont celles-ci sont dès lors responsables de traitement au sens de l'article 3-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
- les traitements directement mis en œuvre par les professionnels, au sein de leurs études, en tant que responsables de traitement, pour leurs besoins propres aux fins d'exercice de leurs missions civiles et commerciales, ; les données concernées peuvent alors être traitées au format papier ou sous forme automatisée, étant précisé que les logiciels de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doivent être agréés conformément à l'article 4.8.4 de l'annexe 8-2 de l'article L. 814-1 du code de commerce.


La présente norme simplifiée vise à couvrir les seuls traitements automatisés de cette seconde catégorie.
Elle ne couvre pas la mise en œuvre, par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (le « CNAJMJ »), organe représentant ces professionnels, du portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités de ces professionnels en matière de procédures collectives, régi par les dispositions des articles L. 814-2, L. 814-13 et R. 814-58-4 et suivants du code de commerce.

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