Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1546
du 28 décembre 2012 - art. 41
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 et 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur les autres concours.