Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 23 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

I. - Les services visés au 2° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont les associations d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

II. - Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles susvisé, un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans renouvelable.

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