Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

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Article 46 (abrogé)

Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 30 décembre 1962

Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

L'exercice auquel appartiennent les dépenses dans les cas visés ci-dessous est déterminé :

1° Pour les acquisitions d'immeubles :

Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication :

Lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;

Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de la décision en vertu de laquelle a été fixé le montant de l'indemnité ;

2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de la réception, ou de la constatation des opérations ouvrant droit à payement partiel ;

4° Pour les secours temporaires et accidentels, par la date de la décision accordant le secours ;

5° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par la date du jour qui précède leur échéance ;

6° Pour les subventions à des collectivités, établissements publics et Institutions diverses, par l'imputation spécifiée dans la délibération du conseil d'administration ;

7° Pour les créances qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de la transaction conclue avec le créancier ;

8° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;

9° Pour les restitutions de sommes indûment portées en recette au budget de l'établissement, par la date d'origine de la recette indûment perçue.

Les dépenses non spécifiées au présent article appartiennent à l'exercice pendant lequel les services ont été effectués.

Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.


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