Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Dans la vente sur navire désigné, le vendeur avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue.

En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi de l'avis ci-dessus.

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