LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
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Article 98


Le 1 de l'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;
2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »

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