Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 24 août 2006 au 01 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 28
Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle.
Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent.
Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des établissements ainsi qu'à la structuration des sites.