Article 24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758
du 28 juin 2011 - art. 6
Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports.
Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les certificats d'évaluation de la conformité ou de réévaluation de la conformité.