Décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs

JORF n°0149 du 30 juin 2018

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Article 5


Après l'article D. 321-20 du code de l'énergie, sont insérés cinq articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5 ainsi rédigés :


« Art. D. 321-20-1.-Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.


« Art. D. 321-20-2.-Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


«-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou
«-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
«-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.


« Art. D. 321-20-3.-Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
« Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.


« Art. D. 321-20-4.-Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau.
« Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.


« Art. D. 321-20-5.-Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :


«-à la demande du préfet de région ;
«-en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
«-lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
«-lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.


« Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
« Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
« Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
« La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma. »

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