A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, modifié par le protocole d'accord du 19 octobre 1979 tel qu'étendu par arrêté du 10 avril 1980, complété par l'avenant du 27 avril 1993, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions du protocole d'accord du 14 mai 2008 relatif à la rémunération annuelle effective garantie, la valeur du point, la prime de vacances et l'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers monteurs, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

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