Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 07 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 - art. 52
Les enseignements de spécialisation dispensés aux étudiants ou auditeurs sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.
Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être dispensés, seuls ou conjointement, avec d'autres établissements.