Article 75 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2013-973
du 29 octobre 2013 - art. 2
Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être soit immédiatement neutralisés sur place par des procédés ayant fait l'objet d'une étude de sécurité, soit recueillis pour être évacuées et détruites.
Les déchets constitués de matières explosibles de natures différentes doivent être recueillis séparément à moins que l'étude de sécurité prévue à l'article 3 n'ait montré la possibilité de réunir certains déchets. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, fermés, soigneusement différenciés et compatibles avec la nature des déchets.