Article 1
Version en vigueur du 10 avril 1990 au 01 février 2001
Le remboursement prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265-I du même code au taux en vigueur pendant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé, et dans la limite de 1 500 litres par an et par entreprise.