Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 16 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 213
L'Etat veille à la sécurité des circulations ferroviaires.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les objectifs de sécurité précisant les niveaux de sécurité à atteindre lors de l'exploitation de transports ferroviaires ;
2° Les indicateurs de sécurité relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire ;
3° Les méthodes de sécurité destinées à préciser la manière dont le niveau de sécurité et la conformité aux exigences en matière de sécurité sont évaluées.