LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1)

JORF n°0284 du 7 décembre 2013

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Article 52


I. ― Après le 5° ter de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi rédigés :


« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution


« Art. L. 84 D. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.


« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers


« Art. L. 84 E. - Sous réserve des dispositions du III de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. »
II. ― Après le 3° du II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».

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