- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 4)
- Chapitre II : Caractéristiques des combustibles (Articles 5 à 15)
- Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 16 à 40)
- Section 1 : Généralités (Articles 16 à 18)
- Section 2 : Dispositions constructives (Articles 19 à 22)
- Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 23 à 29)
- Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 30)
- Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 31 à 40)
- Chapitre IV : Emissions dans l'eau (Articles 41 à 56)
- Chapitre V : Emissions dans l'air (Articles 57 à 71)
- Chapitre VI : Emissions dans les sols (Article 72)
- Chapitre VII : Bruit et vibrations (Article 73)
- Chapitre VIII : Déchets (Articles 74 à 77)
- Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 78 à 92)
- Section 1 : Généralités (Articles 78 à 79)
- Section 2 : Emissions dans l'air (Articles 80 à 88)
- Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 89)
- Section 4 : Impacts sur l'air (Article 90)
- Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 91)
- Section 6 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 92)
- Chapitre X : Exécution (Article 93)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 81 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée :
― une fois par trimestre ;
― et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 78 du présent arrêté.
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