Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire.

Version en vigueur du 22 avril 2004 au 26 novembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2004 au 26 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 3

Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les engagements exprimés en euros mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 sont, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 332-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article R. 931-10-19 du code de la sécurité sociale ou au premier alinéa de l'article R. 212-28 du code de la mutualité, à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, à l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité.

Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification, les engagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité sont à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances, à la sous-section 8 de la section X du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à la section V du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.


Retourner en haut de la page