Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

JORF n°0018 du 22 janvier 2010

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

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Article 23

Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 92 (V)

I. ― Jusqu'au 31 décembre 2010, les mutuelles et unions agréées ou auxquelles un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5 du code de la mutualité à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Ces personnes doivent demander leur inscription auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel au plus tard le 30 novembre 2010 en vue de la publication par l'Autorité de la liste complète. Le 2° du I de l'article 11 entre en vigueur au 1er janvier 2011.

II. ― Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance disposent d'un délai de trois mois après la première réunion du collège de l'Autorité pour déclarer auprès de l'Autorité les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement auxquels elles ont donné un mandat. Les intermédiaires qui ne seraient pas inscrits sur cette liste disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste pour se faire connaître de l'Autorité et demander leur inscription en précisant les mandats qu'ils détiennent. L'Autorité dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur cette demande.

Par exception aux dispositions de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, la Banque de France dispose d'un délai d'un mois à compter de la publication de la liste ou de la décision ultérieure d'inscription pour envoyer les avis demandant le versement de la contribution aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui disposeront d'un délai d'un mois et demi à compter de la réception de cet avis pour s'acquitter de leur obligation.

Les deux alinéas qui précèdent sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. ― Entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel, jusqu'à l'achèvement des évolutions statutaires mentionnées à l'article 116 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi.

IV. ― Jusqu'à la date de la première réunion de l'Autorité des normes comptables, et au plus tard le 31 mars 2010, le président du Conseil national de la comptabilité siège en lieu et place du président de l'Autorité des normes comptables au collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.


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