- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 1 à 32)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (Articles 1 à 12)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles 13 à 23)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 24 à 31)
- Chapitre IV : Disposition commune (Article 32)
- TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS (Articles 33 à 48)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (Articles 33 à 39)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles 40 à 46)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 47 à 48)
- Chapitre IV : Disposition commune
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 50 à 132)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations (Articles 50 à 58)
- Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité (Articles 59 à 78)
- Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes (Articles 79 à 96)
- Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social (Articles 97 à 108)
- Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 109 à 113)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 114 à 132)
Article 20
Version en vigueur depuis le 14 mars 2012
La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d'emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.
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