Décret n° 2009-1757 du 30 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie : Décrets simples)

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

    Article 3


    Les trois premiers alinéas de l'article D. 232 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.
    Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.»

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