- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 6)
- TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION (Articles 7 à 12)
- TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION (Articles 13 à 24 bis)
- TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. (Articles 25 à 29)
- TITRE V : INVALIDITÉ (Articles 30 à 39)
- TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. (Articles 40 à 49)
- TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. (Articles 50 à 55)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. (Articles 56 à 58)
- TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. (Articles 59 à 63)
- TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. (Article 64)
- TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 65 à 67)
Article 23
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur ou s'il n'avait pas été reclassé en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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