Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 novembre 1965 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008 - art. 5
L'exercice du droit de vote dans les assemblées d'actionnaires, d'obligataires et de porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateurs est considéré comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil.